C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
21. Lorsque le milieu de travail dans lequel exerce un psychologue qui n’est pas à son propre compte ou en société constitue un obstacle au respect d’une disposition du présent règlement, le psychologue doit, après en avoir informé son employeur par écrit, aviser l’Ordre de cette situation.
D. 448-92, a. 21.